Ce site web utilise des fichiers témoins (« cookies ») à diverses fins, comme indiqué dans notre Politique de confidentialité. Vous pouvez accepter tous ces témoins ou choisir les catégories de témoins acceptables pour vous.

Chargement des marqueurs de paragraphe

Procureur général du Québec c. Roy, 2020 QCCS 4341 (CanLII)

Date :
2020-12-03
Numéro de dossier :
405-17-002843-204
Référence :
Procureur général du Québec c. Roy, 2020 QCCS 4341 (CanLII), <https://canlii.ca/t/jc5mr>, consulté le 2024-03-29

Procureur général du Québec c. Roy

2020 QCCS 4341

COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

DRUMMOND

 

No :

405-17-002843-204

 

 

 

DATE :

15 décembre 2020

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DONALD BISSON, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Demandeur

c.

MARIO ROY

Défendeur

______________________________________________________________________

 

TRANSCRIPTION DES MOTIFS

DU JUGEMENT RENDu oralement LE 3 DÉCEMBRE 2020[1]

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]           Le Tribunal doit-il ordonner au défendeur, M. Mario Roy, de retirer de sa page Facebook une vidéo qui contient la diffusion en direct, sans autorisation, des images et du son captés lors d’une audience virtuelle devant la Cour d’appel du Québec en date du 30 novembre 2020, où il était une partie à l’instance, le tout en ajoutant divers commentaires personnels?

[2]           Les parties se présentent devant le Tribunal siégeant en chambre pour une demande d’injonction provisoire du Procureur général du Québec, présentée à l’encontre de M. Roy.  L’audition a lieu en personne via TEAMS.  Aucun juge n’étant disponible dans le district de Drummond, les parties sont dirigées vers le juge en chambre du district de Montréal.

[3]           En demande, la preuve consiste en une déclaration assermentée de M. Alain Beaulieu datée du 2 décembre 2020 et des Pièces P-1 à P-14.  En défense, M. Roy a déposé la pièce D-1 qui est une capture d’écran, un screen shot, de son site Facebook.

[4]           La demande d’injonction provisoire vise le retrait d’une publication Facebook faite par monsieur sur sa page Facebook.

[5]           L’audition d’aujourd’hui s’est déroulée, en fait, en deux temps : il y a eu une première audition hier, le 2 décembre 2020, dans laquelle le Tribunal a remis l’audition à aujourd’hui et durant laquelle M. Roy s’est engagé à enlever sa vidéo jusqu’à l’audition d’aujourd’hui le 3 décembre 2020, ce qu’il a fait.

[6]           Donc, le débat d’aujourd’hui est le deuxième temps et vise à décider si la vidéo peut être remise en ligne par M. Roy.

LES FAITS NON CONTESTÉS

[7]           Les faits ne sont pas contestés, c’est‑à‑dire que M. Roy a participé le 30 novembre 2020 à une audition en vidéo au moyen du logiciel TEAMS, devant la Cour d’appel du Québec, dans le cadre de deux dossiers en matière criminelle l’impliquant[2].

[8]           Monsieur avait reçu des invitations pour le lien TEAMS, ce sont les Pièces P-7 et P-8[3], qui étaient accompagnées de documents, Pièces P-9 et P-10.  Monsieur mentionne qu’il n’a pas reçu les documents.  Ce sont des guides pour les participants contenant des instructions et directives en prévision de la visioconférence, notamment sur la façon d’assister à l’audience.

[9]           Les dossiers de Cour et le détail apparaissent aux Pièces P-2, P-3, P-4, P-5 et P‑6, mais n’ont aucune importance pour ce qui est de la décision aujourd’hui.  Et la Pièce P-1, c’est le rôle des requêtes de la Cour d’appel du 30 novembre 2020 et ceci a, encore une fois, plus ou moins d’importance.

[10]        La vidéo en question a de l’importance, et c’est la Pièce P-11 qui est la vidéo de M. Roy.  Dans cette vidéo, on voit que monsieur est assis devant son ordinateur et se filme avec son téléphone cellulaire.  Monsieur a diffusé la vidéo de façon live pendant l’audition de la Cour d’appel et ensuite, il a laissé la vidéo sur Facebook.  Donc, il y a eu diffusion live sur Facebook et ensuite la vidéo est restée sur Facebook.  La vidéo commence un petit peu avant l’audition devant la Cour d’appel, avec certains commentaires de M. Roy, se poursuit pendant l’audition de la Cour d’appel avec certains commentaires de M. Roy durant les pauses, ou lorsqu’il met en mute son micro dans l’audition de la Cour d’appel, et se termine par des commentaires verbaux de M. Roy après la fin de l’audition.  On doit noter qu’il n’est pas question ici que les paroles que M. Roy a dites aient été entendues en Cour d’appel, il n’est pas question ici que l’audition à la Cour d’appel ait été problématique ou un problème.  Les participants à l’audition de la Cour d’appel (donc les avocats, le greffier et les juges) n’ont pas eu conscience de ce que faisait M. Roy.  Ce dont il est question ici est que la vidéo a été captée par M. Roy pendant l’audition virtuelle en Cour d’appel, a été diffusée en direct et a été par la suite mise en ligne par M. Roy sur Facebook.

[11]        Donc, dans la vidéo, Pièce P-11, M. Roy fait une introduction et une conclusion, et émet certains commentaires lors de l’audition de l’appel.  Ces commentaires ne sont pas adressés aux juges ni aux avocats en Cour d’appel, mais uniquement au téléphone cellulaire qui l’enregistre, donc ces commentaires sont faits pour les auditeurs de la vidéo.  Parfois on voit M. Roy. On voit des fois le lien TEAMS avec les juges de la Cour d’appel ou les avocats.  Des fois on voit M. Roy, des fois on ne voit rien mais on entend la trame sonore de la Cour d’appel, des avocats et de monsieur qui fait certains commentaires, dont certains commentaires à la fin.

[12]        La vidéo a été diffusée en direct sur Facebook le 30 novembre 2020 et a été déposée sur Facebook par la suite le 30 novembre ou le 1er décembre 2020.  La vidéo a par la suite été disponible publiquement sur Facebook, donc le 30 novembre en fin de journée, le 1er décembre 2020 et le 2 décembre 2020 jusqu’à hier vers 16 h 30.  Et cette vidéo a fait l’objet de 631 « j’aime » (des mentions « like »), 552 commentaires et 285 partages de contenu, ce qui veut dire que 285 personnes ont possiblement téléchargé la vidéo.

[13]        Les commentaires que monsieur fait lors de l’audience visent essentiellement à donner sa version des faits concernant certaines allégations qu’il a en lien avec ses dossiers et diverses problématiques qu’il reproche au système de justice – à tort ou à raison, là n’est pas le débat et le Tribunal n’a pas à décider ça aujourd’hui, c’est pour un autre forum.

[14]        Les commentaires sont les suivants : « L’avocat est de mauvaise foi. Je vais mettre ça en live. Ça pue. Il y a de la corruption judiciaire. Le juge est-il intègre? J’ai des preuves de corruption. Il y a des esties de corrompus. Maître Untel, je vais… je viens d’enculer unetelle. Fuck you ma tabarnak. Mangez de la marde. »  Et cetera, bon.  Ce n’est pas juste ça, je ne veux pas réduire tous les commentaires à cela, il y a des commentaires de nature constructive.  Le fond des commentaires n’a pas d’importance, puisque ce sont des commentaires qui sont en trame de fond d’une audience virtuelle devant la Cour d’appel du Québec.

[15]        Le contenu des commentaires a plus ou moins d’importance.  En fait, même s’il n’y avait aucun commentaire, comme le Tribunal l’a dit plus tôt lors de l’audience, ça ne change absolument rien parce que la loi et les règlements sont clairs.  Voyons pourquoi.

ANALYSE ET DISCUSSION

[16]        En matière d’injonction provisoire[4], les critères sont connus.  Afin d’avoir gain de cause, le demandeur doit démontrer :

a) une apparence de droit quant aux conclusions recherchées sur le fond;

b) que l’émission de la demande d’injonction provisoire permettrait de prévenir un préjudice sérieux ou irréparable durant le déroulement de l’instance;

c) que la prépondérance des inconvénients favorise sa position;

d) qu’il y a urgence à intervenir immédiatement.

[17]        La durée d’une injonction provisoire est de dix jours.

[18]        Qu’en est-il ici?

1.            Apparence de droit

[19]        L’article 482 du Code criminel[5] permet à la Cour d’appel d’adopter diverses règles pour ses audiences en matière criminelle.  Les Règles de la Cour d’appel en matière criminelle[6] réfèrent aux dispositions du Code de procédure civile et des Règles de procédure civile pour les audiences qui, elles-mêmes, font référence aux articles 14 et 63 du Code de procédure civile qui permettent aux juges et tribunaux, incluant la Cour d’appel, d’adopter des règles de pratique pour leurs audiences.

[20]        En vertu de ces dispositions, la Cour d’appel a adopté des règles pour l’utilisation de la technologie, c’est la Pièce P-12[7], adoptées en 2003 et modifiées le 21 février 2020.  Ces lignes directrices s’appliquaient ici à l’audience virtuelle à laquelle M. Roy a participé.  Des guides d’audience ont été faits (P-13, P-14, P-9 et P-10) et essentiellement, les guides reprennent ce que les règles disent et le Tribunal en fait ici un résumé succinct : c’est-à-dire que les avocats ou les parties non représentées ou les témoins qui participent aux audiences virtuelles de la Cour d’appel ne peuvent enregistrer ce qui se passe devant le tribunal, ne peuvent prendre des photos, ne peuvent prendre des vidéos et ne peuvent rediffuser en tout ou en partie cet enregistrement ou ces photos, sauf quelques exceptions non applicables ici.  Ces exceptions visent notamment une permission spéciale du tribunal, qui n’a pas été obtenue ici, ou dans le cas de journalistes qui peuvent enregistrer des bouts d’audition pour leur propre usage, c’est‑à‑dire les réécouter afin de faire des articles de journaux mais ne pas diffuser l’enregistrement.

[21]        Cet état de droit n’est pas contesté ici par M. RoyC’est la loi qui s’applique. Donc, autrement dit, que l’on sache ou non le contenu de la règle interdisant l’enregistrement d’une audition virtuelle devant la Cour d’appel et la diffusion de cet enregistrement, qu’on ait reçu le guide ou non, qu’on l’ait lu ou pas, le Tribunal est d’avis qu’ici la base de droit est à l’effet qu’on ne peut enregistrer l’image ni le son d’une audience devant la Cour d’appel, on ne peut la retransmettre ou la mettre sur YouTube ou sur Facebook et donc, dans ces circonstances, le défendeur ici, M. Roy, a contrevenu à cette règle.

[22]        Peu importe la question des commentaires qui ont été ajoutés par M. Roy, donc en ce sens il y a déjà une transgression de la loi. Ceci donc démontre qu’il y a une apparence de droit de la part de la demande.

[23]        Donc, ici, il y a une apparence de droit.

2.            Les autres critères (préjudice sérieux, prépondérance des inconvénients et urgence)

[24]        Et puis, est-ce qu’il y a un préjudice sérieux et irréparable?  Ici, le Tribunal est d’avis que oui puisque le simple fait de diffuser le contenu des audiences, peu importe les commentaires ajoutés de M. Roy, en soi cause un préjudice au Procureur général du Québec et cause un préjudice aussi à l’administration de la justice en ce sens que ça déconsidère l’administration de la justice, puisque les propos des juges, des avocats, et des parties et des témoins n’ont pas à être reproduits en vidéo.

[25]        Le préjudice est d’autant plus sérieux et irréparable qu’il est impossible de compenser par des dommages envers quiconque, que ce soit l’institution de la Cour d’appel ou les juges eux-mêmes ou même les avocats, ce genre de transgression.

[26]        La balance des inconvénients ici favorise l’émission de l’injonction puisque l’intérêt public ici favorise nettement l’interdiction de diffusion de ces débats-là, puisque ça permet aux débats judiciaires – comme celui que l’on a aujourd’hui – d’être sereins, d’être ordonnés et de faire en sorte que les gens qui y comparaissent n’aient pas à subir ou à savoir qu’ils vont être à la télévision le soir ou sur YouTube ou sur Facebook, ce qui changerait complètement les données des choses.

[27]        Le Tribunal se réconforte dans cette appréciation de par ce qu’il a communiqué à M. Roy lors de l’audition, que les débats publics – que ce soit la Cour d’appel, Cour supérieure, Cour du Québec – les débats devant les tribunaux sont publics et même si les gens ne peuvent pas y assister actuellement en personne à cause de la COVID, de la pandémie, les liens pour y assister, notamment en Cour supérieure, sont disponibles sur le site Web de la Cour supérieure ou des autres tribunaux.  Les parties, les gens, monsieur et madame Tout-le-Monde, les gens intéressés, les gens non intéressés peuvent cliquer sur les liens, joindre les auditions, respecter évidemment les conditions, ne rien dire, ne rien enregistrer, de sorte que les membres du public qui veulent assister aux débats peuvent le faire.  Dans certains cas, ça peut être un peu plus compliqué, à savoir : il faut s’adresser au tribunal pour dire : « Écoutez, telle cause m’intéresse. C’est telle date. » Il faut consulter les rôles d’audience qui sont disponibles sur les sites Web ou le plumitif, mais c’est possible.  C’est sûr qu’il y a quelques contraintes qui n’existeraient pas s’il n’y avait pas de pandémie mais ce n’est pas une société du secret ni des audiences secrètes, au contraire.  Le Tribunal, ici, parle d’expérience pour la Cour supérieure, qu’il y a eu un travail titanesque pour que les liens soient disponibles à tous, à tous égards, en tout temps. Alors donc, l’aspect public, ici, qui était un peu l’objectif de M. Roy, est respecté de l’avis du Tribunal.

[28]        Finalement, le Tribunal est d’avis évidemment ici qu’il y a urgence puisque l’audience en Cour d’appel a lieu le 30 novembre 2020, la diffusion a lieu le 30 novembre 2020 et la reproduction a eu lieu dès le 30 novembre en fin de journée.  Donc, ici, nous sommes le 3 décembre, hier c’était le 2 décembre et c’est donc à l’intérieur du délai de 30 jours généralement accepté.

[29]        Le Tribunal est d’avis qu’il doit avoir aussi exécution nonobstant appel, puisque l’urgence de la situation le nécessite premièrement.  Deuxièmement, monsieur a mentionné dans les commentaires qu’il a faits qu’il allait diffuser la vidéo et troisièmement, il s’agit d’une manière ici d’intérêt public et de déconsidération de la justice, de sorte qu’il doit y avoir exécution nonobstant appel.

[30]        Donc, le Tribunal ajoute aussi en terminant que même si le Tribunal accepte d’émettre l’injonction provisoire aujourd’hui et même si monsieur a déjà enlevé sa vidéo, il a indiqué qu’il ne la remettra pas, le Tribunal répète un peu ce qu’il a dit à monsieur lors de l’audition, à savoir que le propos que monsieur veut faire valoir et la publicité des débats qu’il veut promouvoir sont deux objectifs qu’il peut promouvoir, mais pas en reproduisant les enregistrements vidéo des auditions virtuelles devant les tribunaux.

[31]        Le Tribunal va donc accorder selon ses conclusions la demande d’injonction provisoire du demandeur.  Ces conclusions sont reproduites en annexe du présent jugement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]        ACCORDE selon ses conclusions la demande d’injonction provisoire du demandeur;

[33]        FRAIS DE JUSTICE à suivre;

[34]        ET LE TOUT pour valoir pour une durée de dix (10) jours à compter du présent jugement, se terminant le 13 décembre 2020 inclusivement.

 

 

 

__________________________________ DONALD BISSON, j.c.s.

 

 

Me Jean-Philippe Verreau

Bernard, Roy (Justice - Québec)

Avocat du demandeur

 

 

Mario Roy

Non représenté (se représente lui-même)

Défendeur

 

 

Date d’audience :

3 décembre 2020

 


 

ANNEXE – Conclusions de la demande

 

ACCUEILLIR la présente demande;

ÉMETTRE une ordonnance d’injonction interlocutoire provisoire pour une durée de dix (10) jours, une ordonnance d’injonction interlocutoire pour valoir jusqu’au jugement final et une ordonnance d’injonction permanente, enjoignant au défendeur ainsi qu’à toute personne ayant connaissance de l’ordonnance à être rendue;

ORDONNER au défendeur de retirer de sa page Facebook la publication de la vidéo faite en date du 30 novembre 2020 en lien avec l’audition virtuelle devant la Cour d’appel du Québec dans les dossiers 500-10-007130-196 et 500-10-007002-197;

ORDONNER au défendeur de ne pas publier, diffuser ou partager, et ce, à toute fin que de droit, la vidéo faite en date du 30 novembre 2020 (P-11) en lien avec l’audition virtuelle devant la Cour d’appel du Québec dans les dossiers 500-10-007130-196 et 500-10-007002-197, en particulier sur Facebook et/ou YouTube;

ORDONNER au défendeur de publier sur sa page Facebook l’ordonnance à être rendue en la présente instance;

PERMETTRE au demandeur de signifier les procédures et toute ordonnance à être rendue en la présente instance en dehors des heures légales, de même que les jours non juridiques;

PERMETTRE au demandeur de signifier les procédures et toute ordonnance à être rendue en la présente instance par l’entremise de toute personne majeure et par tous moyens, incluant par moyen technologique, la voie des journaux, de la radio, des médias sociaux ou de quelque autre façon que ce soit;

DISPENSER le demandeur de fournir un cautionnement;

ORDONNER l’exécution provisoire de toute ordonnance d’injonction à être rendue en la présente instance, nonobstant appel;

ORDONNER à toute personne ayant connaissance de toute ordonnance d’injonction à être rendue en la présente instance à y être liée et s’y conformer, sous toute peine que de droit;

******************

 


 

Table des matières

APERÇU........................................................................................................................................ 1

LES FAITS NON CONTESTÉS................................................................................................. 2

ANALYSE ET DISCUSSION...................................................................................................... 4

1.         Apparence de droit........................................................................................................ 4

2.         Les autres critères (préjudice sérieux, prépondérance des inconvénients et urgence)      5

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :..................................................................................... 7

ANNEXE – Conclusions de la demande.................................................................................. 8

Table des matières....................................................................................................................... 9

 

 

 



[1]    Le jugement a été rendu séance tenante. Comme le permet l’arrêt Kellogg's Company of Canada c. P.G. du Québec, [1978] C.A. 258, aux pages 259-260, le Tribunal s'est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d'en modifier, amplifier et remanier les motifs. Le soussigné les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension.

 

[2]    Voir le rôle des requêtes de la Cour d’appel du Québec en date du 30 novembre 2020, Pièce P-1, dans lequel apparaissent les deux dossiers impliquant M. Roy (500-10-007130-196 et 500-10-007002-197).

[3]    Pièce P-7 : Premier avis du greffier adjoint de la Cour d’appel du Québec transmis par courriel en date du 24 novembre 2020 vers 14 h 02 dans le dossier numéro 500-10-007130-196 de la Cour d’appel du Québec;  Pièce P-8 : Deuxième avis du greffier adjoint de la Cour d’appel du Québec transmis par courriel en date du 24 novembre 2020 vers 14 h 02 dans le dossier numéro 500-10-007002-197.

[4]    Art. 510 et 511 du Code de procédure civile.

[7]    Lignes directrices de la Cour concernant l’utilisation des technologies en salle d’audience.